Le fractionnement des congés payés
Le principe est que le congé principal (souvent pris durant l’été) doit être pris en une fois. Il dure 24 jours ouvrables et doit être pris durant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Si les parties dérogent à ce principe, il faut se poser la question du fractionnement des congés payés, et donc de savoir si le salarié a le droit a des jours de congés supplémentaires.
Le fractionnement possible du congé principal
Le fractionnement du congé principal est autorisé, sous certaines conditions, pour la partie du congé comprise entre 12 et 24 jours ouvrables (attention aux dimanche et jours fériés qui ne sont pas décomptés). En effet, le salarié doit OBLIGATOIREMENT prendre 12 jours ouvrables consécutifs durant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Le code du travail ne prévoit l’octroi de jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement que lorsque les congés sont pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Accord nécessaire du salarié et de l’employeur
La faculté de fractionnement qu’elle soit mise en œuvre par l’employeur ou demandée par le salarié implique dans tous les cas l’accord de l’autre partie.
- Le fractionnement ne peut être imposé par l’employeur : il faut l’agrément du salarié ou, en cas de fermeture de l’entreprise, l’avis conforme des délégués du personnel (art. L. 3141-18 et s. du Code du Travail).
- Lorsque le fractionnement est demandé par le salarié, l’employeur peut:
– soit refuser,
– soit accepter sans conditions,
– soit accepter à la condition que le salarié renonce à l’octroi des jours supplémentaires pour fractionnement.
A. Jours supplémentaires pour fractionnement
Le fractionnement des congés donne droit à l’octroi de jours de congés supplémentaires, qu’il soit demandé par l’employeur ou par le salarié.
Seules des dispositions conventionnelles contraires ou la renonciation expresse du salarié peuvent déroger à ce principe.
Cette règle ne s’applique pas au fractionnement de la 5e semaine.
Le reliquat du congé principal (soit 24 jours ? 12 jours = 12 jours maximum de reliquat) qui est pris en dehors de la période légale (1er mai-31 octobre) donne lieu à des jours supplémentaires de congés à raison de :
- 2 jours supplémentaires, si le reliquat pris hors période légale est au minimum de 6 jours ;
- 1 jour supplémentaire si le reliquat pris en dehors de la période légale est compris entre 3 et 5 jours.
Dès lors qu’il y a un accord entre les parties sur le fractionnement, les jours de congé supplémentaire pour fractionnement sont dus que celui-ci ait été demandé par l’employeur ou par le salarié.
B. Renonciation à l’acquisition des jours de fractionnement par le salarié
Des dérogations à l’attribution de congés supplémentaires en cas de fractionnement du congé principal, peuvent être apportées soit par accord individuel du salarié, soit par convention collective ou accord collectif d’établissement (art. L. 3141-19 du Code du travail).
Les salariés peuvent renoncer à titre individuel aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement. Toutefois, en l’absence d’accord collectif, il appartient à l’employeur qui se prévaut de cette renonciation d’en apporter la preuve. Tous les ans, à la période de pose des congés payés, l’employeur doit exiger une renonciation écrite individuelle de chaque salarié.
Si le salarié refuse de signer cet accord individuel, l’employeur ne peut que refuser le fractionnement s’il ne veut pas accorder les jours supplémentaires.
Formation professionnelle : nouvelle application mobile et site internet
Depuis le jeudi 21 novembre une plateforme digitale consacrée à la formation professionnelle est accessible à l’adresse www.moncompteformation.gouv.fr ou sur l’application mobile « MonCompteFormation ».
L’application vous permet de …
- Consulter vos droits (compte personnel de formation (CPF), compte professionnel de prévention (C2P) et votre compte d’engagement citoyen (CEC))
- Chercher et choisir une formation
La Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat reconduite en 2020
Le dispositif de prime exceptionnelle sera reconduit pour l’année 2020.
Cependant les conditions d’exonération sociale et fiscale vont changer, le projet de loi de financement de la Sécurité Sociale 2020 prévoit une nouvelle condition = l’existence d’un accord d’intéressement.
Etant donné que tous les décrets d’application et la loi ne sont pas parus, nous ne pouvons vous en dire beaucoup plus sur le sujet. Nous ne manquerons pas de le faire mais si vous êtes d’ores et déjà intéressés, n’hésitez pas à nous en faire part dès maintenant.
Le comité social et économique (CSE)
Pour rappel cette nouvelle instance, créée par l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise, regroupe et fusionne le comité d’entreprise, les délégués du personnel et le CHSCT (ou remplace la délégation unique du personnel).
Attention l’échéance approche ! Nous pouvons vous accompagner.
Le CSE doit être mis en place dans toutes les entreprises d’au moins 11 salariés d’ici le 1er janvier 2020.
Chèques cadeaux
Les fêtes de fin d’année approchent. A cette occasion, vous pensez peut être offrir des bons d’achat à vos salariés.
Afin de bénéficier d’une exonération de charges sociales, il est important de vérifier que les conditions suivantes sont respectées :
- Le bon d’achat doit être en lien avec l’un des événements suivants :
– la naissance, l’adoption,
– le mariage, le pacs,
– le départ à la retraite,
– la fête des mères, des pères,
– la Sainte-Catherine, la Saint-Nicolas,
– Noël pour les salariés et les enfants jusqu’à 16 ans,
– la rentrée scolaire pour les salariés ayant des enfants âgés de moins de 26 ans.
- L’attribution doit être collective et non discriminatoire ;
- Le bon d’achat doit être offert au moment de événement auquel il est rattaché ;
- Il doit stipuler la nature du bien qu’il permet d’acquérir, soit un ou plusieurs rayons de grand magasin ou le nom d’un ou plusieurs magasins ;
- L’exonération sur ces bons d’achat est limitée à 169€/événement et par bénéficiaire (valeur en 2019).
Exemple : Un bon d’achat offert pour Noël doit être offert à tous les salariés. Il doit être attribué pendant le mois de décembre et doit permettre d’acquérir uniquement des biens liés à cet évènement. (jouets, etc…)
(Deux de vos salariés sont en couple, ils ont deux enfants = Ils ont donc droit pour Noël à 169 € chacun et 169 € pour chacun des enfants.)
L’équipe du service social se tient bien entendu à votre disposition pour plus d’informations.