1. Les Faits
La société anonyme exerce une activité mixte, elle réalise des prestations administratives soumises à TVA et perçoit des produits de participation de ses filiales.
2. Législation et jurisprudence applicables
A. Principe d’imposition
Aux termes de l’article 231, 1 du CGl, les sommes payées à titre de rémunération sont soumises à une taxe sur les salaires lorsque les personnes ou organismes qui les versent ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l’ont pas été sur 90% au moins de leur chiffre d’affaires l’année civile précédant celle du paiement des rémunérations concernées. Le chiffre d’affaires à prendre en compte s’entend du total des recettes et autres produits y compris ceux correspondant à des opérations qui n’entrent pas dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée.
L’activité de prestataire de services de la société est régulièrement soumise à la taxe sur la valeur ajoutée conformément aux dispositions des articles 256 et 256 A du CGl.
En revanche, son activité de gestion des titres de participation est placée hors du champ d’application de cette taxe du fait de son caractère purement patrimonial.
Au cas présent, compte tenu du rapport d’assujettissement calculé ci-après, la société est assujettie à la TVA sur moins de 90% de son chiffre d’affaires, et est en conséquence redevable de la taxe sur les salaires en application des dispositions légales sus-visées.
B. Modalités d’imposition
Aux termes de l’article 231, 1 du CGI lorsqu’un employeur est redevable de la TVA sur une partie de son chiffre d’affaires, il n’est assujetti à la taxe sur les salaires que sur une partie des rémunérations versées.
Cette part est déterminée en appliquant à l’ensemble des rémunérations, dès lors que celles-ci se rattachent au fonctionnement global de l’entreprise concernée, le rapport existant entre le chiffre d’affaires qui n’a pas été soumis à la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’année civile précédant celle du paiement des salaires.
Les holdings mixtes doivent déterminer la taxe sur les salaires par secteur en appliquant aux rémunérations des salariés affectés spécifiquement à chaque secteur le rapport d’assujettissement propre à ce secteur.
Pour les personnels concurremment affectés à plusieurs secteurs, la taxe sur les salaires doit être établie en appliquant à leurs rémunérations le rapport existant pour l’entreprise dans son ensemble entre le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la TVA et le chiffre d’affaires total (BOl-TPS-TS-20-30 n°195).
Pour le personnel salarié dirigeant, il n’est pas possible de distinguer les fonctions de direction opérationnelle et de direction financière du groupe : les dirigeants de holdings mixtes sont présumés être affectés indifféremment au secteur financier non soumis à TVA et au secteur commercial soumis à celte taxe. Ainsi, les fonctions de Président Directeur Général d’une société anonyme confèrent à son titulaire les pouvoirs les plus étendus dans la gestion de la société. S’agissant d’une société holding, ces pouvoirs s’étendent aux relations entre cette société et celles dans lesquelles elle détient des participations. En effet, le résultat des sociétés à l’origine des distribuions est étroitement dépendant des choix faits par les dirigeants dans leur gestion commerciale, administrative et financière.
Dès lors que le personnel de la société holding est indifféremment affecté à toutes les activités qu’elle exerce, les rémunérations qui lui sont versées sont soumises à la taxe sur les salaires en raison du rapport d’assujettissement établi pour l’entreprise dans son ensemble.
C. Rapport d’assujettissement
Le rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires est calculé de la manière suivante en application de l’article 231 précité du CGI :
- Le numérateur s’entend du total des recettes et autres produits correspondant à des activités qui n’ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée y compris les
dividendes afférents à des opérations qui sont en dehors du champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée. - Le dénominateur comprend les sommes qui figurent au numérateur auxquelles s’ajoutent les recettes afférentes aux opérations assujetties à Ia taxe sur la valeur ajoutée et
ouvrant droit à déduction.
Période à retenir pour la détermination du rapport : Le chiffre d’affaires non soumis à la TVA et le chiffre d’affaires total sont en principe ceux constatés l’année civile précédant celle du paiement des rémunérations imposables (art 231-1 du CGI).
Au cas particulier, la société anonyme clôture son exercice comptable au 31 décembre.
D. Rémunérations à prendre en compte
Le BOI-TPS-TS-20-10 n°40, 30-01-2019 nous précise qu’entrent notamment dans l’assiette de la CSG et donc de la taxe sur les salaires :
- les contributions patronales de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire à l’exception de celles destinées à financer les régimes de retraite à affiliation légalement obligatoire et les régimes de retraite à prestations définies et à l‘obligation par l’employeur de maintenir le salaire en application de la loi de mensualisation ou d’un accord collectif ;
- les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail pour la fraction qui excède le seuil déterminé par le a du 5°du lll de I’article L. 136-1-1 du CSS ;
- les sommes versées à l’occasion de la modification du contrat de travail ;
- les sommes versées dans le cadre d’un accord d’intéressement et les sommes affectées au titre de la réserve spéciale de participation ;
- les abondements versés par l’entreprise au titre du plan d’épargne entreprise ou pour la souscription d’actions de sociétés ;
- les indemnités visées au b du 5° du lll de I ‘article L.136-1-1 du CSS pour la part supérieure à un montant égal à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné â l’article L. 241-3 du CSS, versées à I ‘occasion de la cessation de leurs fonctions aux dirigeants et mandataires sociaux ;
- les rémunérations versées aux dirigeants de sociétés désignés à l’article 80 ter du CGI et visés à l’article L. 311-3 du CSS ;
- les indemnités versées aux élus des chambres d’agriculture, de métiers ou de commerce et d’industrie, à l’exception des indemnités de défraiement ou de frais professionnels ;
- les indemnités correspondant aux demis-traitements versés aux fonctionnaires hospitaliers en cas d’arrêt maladie ordinaire supérieur à 90 jours, qui constituent un avantage statutaire ayant le caractère de rémunération ;
- l’indemnité de sujétion spéciale (dite « indemnité des 13 heures »), ainsi que les primes de panier et de vêtement, assimilables à des revenus d’activité
Sources : Site Entreprendre.servicepublic.fr