Si le report de l'âge de départ a été validé, en revanche le texte a été partiellement censuré.
INITIA vous fait un retour sur l'essentiel de cette #réforme...
LE REPORT DE L’AGE DE DEPART ET LA DUREE DE COTISATION
Cœur de cette réforme, l’âge légal d’ouverture du droit à une pension sera désormais fixé à 64 ans (au lieu de 62 ans auparavant), pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1968.
Pour les assurés nés entre 1961 et 1967, l’âge légal sera fixé par décret de manière croissante à raison de trois mois par génération.
La durée de cotisation nécessaire augmente également pour atteindre 43 ans en 2027.
LA RETRAITE ANTICIPEE POUR CARRIERE LONGUE
Certaines situations liées à la durée de la carrière professionnelle permettent au salarié de bénéficier d’une retraite à taux plein avant d’avoir atteint l’âge légal.
Inspiré du dispositif actuel mais modifié, il conviendra désormais, pour bénéficier du dispositif de retraite anticipée pour carrière longue, de justifier des deux conditions cumulatives suivantes :
– D’une part, de la durée de cotisation requise (43 annuités)
– Et d’autre part, d’avoir atteint l’une des 4 bornes d’âge définies par décret :
- 58 ans pour ceux ayant cotisé 4 ou 5 trimestres avant 16 ans ;
- 60 ans pour ceux ayant cotisé 4 ou 5 trimestres avant 18 ans ;
- 62 ans pour ceux ayant cotisé 4 ou 5 trimestres avant 20 ans ;
- 63 ans pour ceux ayant cotisé 4 ou 5 trimestres avant 21 ans.
LA RETRAITE ANTICIPEE LIEE AU HANDICAP, A L’INCACITE OU A L’INAPTITUDE
1. La retraite anticipée des assurés handicapés
Actuellement, sous certaines conditions de durées de cotisation et liées à la situation du handicap (incapacité permanente d’au moins 80 % au moment de la demande), les assurés handicapés peuvent liquider leur pension de retraite avant l’âge légal et au plus tôt à partir à 55 ans selon les situations.
Le dispositif va être maintenu et devra toujours permettre un départ anticipé à partir de 55 ans, dans des conditions et à des âges à fixer par décret.
Par ailleurs, le projet de loi prévoit de faciliter l’accès à la procédure de validation rétroactive par la commission placée auprès de la CNAV, pour les personnes ne pouvant pas justifier d’une incapacité permanente de 50 % sur une partie de la durée cotisée requise. Le seuil d’incapacité permanente requis au moment de la demande de liquidation de la pension qui permet de saisir la commission ad hoc serait ainsi abaissé de 80 % à 50 %.
2. Retraite anticipée pour incapacité permanente d’origine professionnelle
Le système applicable avant l’entrée en vigueur de la réforme permet aux assurés justifiant d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 10 % (et qui est la conséquence d’une maladie professionnelle, ou d’un accident du travail) de pouvoir partir à la retraite à taux plein dès 60 ans (soit 2 ans avant l’âge légal), et ce, même s’ils n’ont pas la durée d’assurance requise. Ce départ anticipé est de droit si le taux d’incapacité est d’au moins 20%.
Le départ anticipé pour incapacité permanente restera possible à 60 ans lorsque le taux d’incapacité est d’au moins 20 %. Pour ceux justifiant d’une incapacité d’un taux inférieur (la fourchette « 10 % à moins de 20 % » devrait être conservée), ils pourront partir à l’âge légal réduit de deux ans, c’est-à-dire à 62 ans.
3. Retraite anticipée des salariés inaptes ou atteints d’un taux d’incapacité permanente
Le dispositif existant prévoit que, sous certaines conditions, les assurés justifiant d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 50 % ou reconnus inaptes au travail par la sécurité sociale peuvent partir en retraite à taux plein à l’âge légal (actuellement 62 ans) même s’ils n’ont pas la durée d’assurance requise.
Remarque : En tout état de cause, les nouvelles moutures des dispositifs de retraite anticipée ne seront totalement « bouclées » qu’une fois paru les décrets d’application qui en fixeront les conditions et modalités.
UNE « MAUVAISE » SURPRISE CONCERNANT LES RUPTURES CONVENTIONNELLES
Jusqu’à ce jour, l’employeur paie, pour chaque rupture conventionnelle, un forfait social représentant 20% du montant de l’indemnité de rupture versée au salarié.
A compter du 1er septembre 2023, l’employeur devra verser une contribution représentant 30 % des indemnités versées à l’occasion de la rupture conventionnelle.
PRINCIPALES MESURES CENSUREES…
Le Conseil constitutionnel a estimé que certaines dispositions « ne trouvent pas leur place dans une loi de financement rectificative de la sécurité sociale. Elles sont donc contraires à la Constitution ». Parmi elles :
1. Le CDI senior
Ce type de contrat visait seulement les chômeurs de longue durée d’au moins 60 ans et non tous les seniors.
Son objectif était de favoriser le maintien dans l’emploi des salariés les plus âgés avant la retraite.
Dans ce cadre, il était prévu que l’employeur soit exonéré de cotisations allocations familiales pendant les 12 premiers mois du contrat, « afin de compenser le coût d’un salarié senior ».
2. L’index séniors (pour les entreprises d’au moins 300 salariés)
Sur le modèle de l’index égalité professionnelle pour lutter contre les écarts de salaire entre hommes et femmes, un index seniors avait été proposé afin d’améliorer « l’embauche et le maintien en activité » des salariés expérimentés.